Notation du critère prix dans un marché public : additionner des prix unitaires pour des prestations différentes est irrégulier.

CE, 13 novembre 2020, Commune de Perpignan, n°439525

Saisi de la régularité de la procédure de passation d’un accord-cadre de prestations juridiques par un candidat évincé, le Conseil d’État rappelle un principe désormais bien établi selon lequel : « Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Toutefois, une méthode de notation est entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle est par elle-même de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et est, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie » (CE, 3 novembre 2014, Commune de Belleville-sur-Loire, n° 373362, Publié au Lebon ; CE, 10 juin 2020, Ministre Armées c/ Sté Erics Associés et Altaris, n° 431194, Publié au Lebon).

En l’espèce, il fait application de ce principe pour censurer une méthode de notation du critère prix consistant à additionner les prix unitaires des différentes prestations juridiques objet de l’accord-cadre (consultations juridiques, représentation en justice ou l’assistance dans le cadre de modes alternatifs de règlement des différends, etc.), sans leur appliquer aucune pondération ni tenir compte des quantités prévisionnelles de chacune des prestations demandées. 

Cette décision a été rendue par le Conseil d’État à propos d’un accord-cadre de prestations juridiques mais gageons que le principe est transposable aux autres champs de l’achat public.

Incidemment, on observera que le Conseil d’État prend la peine de rappeler que pour satisfaire à la jurisprudence SMIRGEOMES, le manquement invoqué le candidat évincé doit seulement être « susceptible » de l’avoir lésé . Dans des récentes décisions, certains Juges des référés ont eu, en effet, un peu tendance à l’oublier en exigeant systématiquement du candidaté évincé qu’il fasse la démonstration de ce que le manquement invoqué a conduit à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.