Cour administrative d’appel de Lyon, 28/11/2019, n°18LY02621

L’auteur d’une contravention de grande voirie doit être condamné à réparer l’ensemble des frais exposés par le gestionnaire du domaine public pour la remise en l’état de la dépendance domaniale, à l’exclusion de toute prise en considération par principe de la vétusté éventuelle de l’ouvrage. La minoration du coût avancé est seulement admise en cas « d’anormalité » du coût des réparations.

En février 2010, la corde amarrage d’un bateau appartenant à la société Gavelle avait cédé et percuté la porte d’une écluse alors fermé tout en arrachant la passerelle de celle-ci. Voie navigable de France (VNF) gestionnaire de l’ouvrage pour le compte de l’Etat avait dressé un PV de contravention de grande voirie et saisi le Tribunal administratif d’une demande de remboursement des frais de remise en état de l’ouvrage.

Pour diminuer le montant de la réparation qui lui était demandé pour la remise en l’état, la Société Gavelle soulevait que les ouvrages étaient vétustes.

Le Tribunal n’a pas suivi son argumentation de même que la Cour administrative d’appel.

Cette dernière considère que ce n’est que via une éventuelle anormalité du dommage à indemniser que l’on peut, très indirectement et incomplètement, retrouver une prise en compte de cette vétusté:

« 2. L’auteur d’une contravention de grande voirie doit être condamné à rembourser au gestionnaire du domaine public le montant des frais exposés ou à exposer par celui-ci pour les besoins de la remise en état de l’ouvrage endommagé. Il n’est fondé à demander la réduction des frais mis à sa charge que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les conséquences de la contravention présente un caractère anormal. Le coût total des réparations chiffré par l’expert désigné par l’assureur dommages aux biens de VNF s’élève à la somme de 30 617,60 euros HT. La somme de 15 000 euros réclamée à la société Gavelle après déduction de la somme versée à l’établissement par son assureur qui a retenu une franchise de 15 000 euros n’est pas excessive par rapport au coût de la remise en état qui ne présente pas un caractère anormal eu égard à la nature du dommage. L’appelante ne saurait par ailleurs utilement invoquer la vétusté de l’ouvrage pour diminuer la somme mise à sa charge dès lors que la contravention qu’elle a commise a rendu nécessaire la remise en état de la passerelle. »

La Cour retient donc que la réparation mise à la charge de la Société n’est pas anormale au regard de la nature du dommage et la déboute de l’ensemble de ses demandes.