Il appartient au juge administratif, saisi par celui qui sollicite le bénéfice de la transformation de son CDD en CDI, de rechercher, en recourant au besoin à la méthode du faisceau d’indices, si en dépit de l’existence de plusieurs employeurs apparents, l’agent peut être regardé comme ayant accompli la durée nécessaire de services publics effectifs auprès d’un employeur unique. Ces indices peuvent être notamment les conditions d’exécution du contrat, en particulier le lieu d’affectation de l’agent, la nature des missions qui lui sont confiées et l’existence ou non d’un lien de subordination vis-à-vis du chef du service concerné.

CE, 9 octobre 2019, n°422866

Par un jugement du 10 juillet 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 4 mars 2014 par laquelle la déléguée régionale du CNRS a refusé de transformer son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que la décision implicite de non-renouvellement de son contrat ayant pris fin le 9 septembre 2014 et enjoint au CNRS de proposer à l’intéressé un CDI et de reconstituer sa carrière à compter du 6 décembre 2013.

Par un arrêt du 4 juin 2018, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par le CNRS contre ledit jugement.

Le Conseil d’Etat a été saisi d’un pourvoi à l’occasion duquel, il a rappelé la méthode que doit suivre le juge administratif pour lui permettre de déterminer si l’agent peut être regardé comme ayant accompli la durée nécessaire de services publics effectifs auprès d’un employeur unique. Ainsi, il rappelle qu’il appartient au juge administratif, saisi par celui qui sollicite le bénéfice de la transformation de son CDD en CDI, de rechercher, en recourant au besoin à la méthode du faisceau d’indices, si en dépit de l’existence de plusieurs employeurs apparents, l’agent peut être regardé comme ayant accompli la durée nécessaire de services publics effectifs auprès d’un employeur unique. Ces indices peuvent être notamment les conditions d’exécution du contrat, en particulier le lieu d’affectation de l’agent, la nature des missions qui lui sont confiées et l’existence ou non d’un lien de subordination vis-à-vis du chef du service concerné.

En l’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit en estimant que dès lors que l’intéressé était demeuré affecté, pendant la période comprise entre le 1er novembre 2010 et le 31 août 2012, dans le cadre de son contrat d’engagement en qualité d’ATER conclu avec une université, au sein de la même UMR que celle dans laquelle il avait effectué un précédent CDD, et qu’il y avait poursuivi des activités de recherche, cette affectation devait être regardée comme des services publics effectifs accomplis auprès du CNRS.

En effet, il résulte des dispositions du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 qu’un contrat d’ATER, qui ne peut être conclu que par un établissement d’enseignement supérieur, a pour objet principal de définir les obligations d’enseignement de l’intéressé pour le compte de cet établissement. En d’autres termes le lien contractuel était donc établi à l’égard de l’université et non du CNRS.