CE, 16 octobre 2019, n°419756

Les mentions qui doivent figurer sur le tableau d’affichage ont pour objet de permettre aux tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet. Une erreur affectant l’une d’entre elles ne fait obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet.

Par un arrêté du 9 juillet 2012, le maire de Valence a délivré à la société M.Y.M un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble d’habitation après avoir décidé, par un arrêté daté du 2 juillet 2012, de ne pas faire opposition à la déclaration préalable de division de la parcelle concernée par le projet.

Par un jugement du 25 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à leur demande tendant à l’annulation du permis de construire pour excès de pouvoir.

Par un arrêt du 8 février 2018, la Cour administrative d’appel de Lyon a annulé partiellement ledit jugement en rejetant les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2012.

Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’Etat a confirmé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon en considérant que si les mentions prévues par le code de l’urbanisme doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d’affichage, une erreur affectant l’une d’entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet.

Il ajoute la précision suivante, la circonstance qu’une telle erreur puisse affecter l’appréciation portée par les tiers sur la légalité du permis est, en revanche, dépourvue d’incidence, dès lors que l’objet de l’affichage n’est pas de permettre d’apprécier la légalité de l’autorisation de construire délivrée.