L’intervention d’un permis de construire modificatif a pour effet d’abroger l’arrêté ordonnant l’interruption des travaux. La demande en référé tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté interruptif de travaux est dépourvue d’objet et est donc irrecevable.

CE 16 octobre 2019, n°423275

A la suite de l’établissement d’un procès-verbal constatant la réalisation de travaux non conformes au permis de construire qui avait été délivré le 10 août 2016, le maire de Centuri a pris à l’encontre de M. B le 5 octobre 2017, un arrêté ordonnant l’interruption des travaux entrepris par M. B… au motif que ces travaux étaient effectués en méconnaissance du permis de construire initial délivré à l’intéressé le 10 août 2016.

Le maire a délivré à M. B, par un arrêté du 27 novembre 2017, un permis de construire modificatif régularisant au moins une partie des travaux en cause.

M.B a saisi le juge des référés du TA de Bastia afin qu’il soit ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté. Le juge des référés a rejeté sa demande. M. B se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 24 juillet 2018 du TA de Bastia.

Le Conseil d’Etat a précisé que « L’intervention du permis de construire modificatif a eu implicitement mais nécessairement pour effet d’abroger l’arrêté ordonnant l’interruption des travaux. Il s’ensuit que la demande de référé tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté interruptif de travaux, présentée alors que cet arrêté devait être regardé comme implicitement abrogé, était dépourvue d’objet et, en conséquence, irrecevable. Ce motif, qui repose sur des faits constants, doit être substitué au motif retenu par l’ordonnance attaquée dont il justifie le dispositif ».

En conséquence, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.

Le Conseil d’Etat a en outre indiqué que lorsqu’il exerce le pouvoir d’interruption des travaux qui lui est attribué par l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, le maire agit en qualité d’autorité de l’Etat. Ainsi, la commune de Centuri n’est pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par suite, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B la somme que la commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. De même, elles font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune la somme que M. B demande au même titre.