La Cour d’Appel de Lyon a jugé que la liste des modes de règlement amiable du litige obligatoires prévue par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile est exhaustive. Ainsi, le simple envoi de courriers ne suffit pas à remplir les obligations prévues par ces dispositions.

Cour d’Appel de Lyon, 24 août 2022, n°21/08890

Il est rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile :

« A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;

3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;

4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».

Aux termes de l’article R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, ces dispositions sont notamment applicables aux :

« 1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ».

Dans cette affaire, le Cabinet Itinéraires Avocats représentait des particuliers assignés par un syndicat de Copropriétaires de la résidence voisine afin d’obtenir l’élagage et l’étêtage de leurs arbres situés à moins de deux mètres de la limite séparative des deux propriétés.

Les défendeurs faisaient notamment valoir que cette demande était irrecevable dès lors qu’elle n’avait été précédée d’aucune tentative de médiation, conciliation ou procédure participative et qu’aucune urgence ou circonstance particulière justifiait qu’il soit passé outre ces obligations, prévues par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.

Le Syndicat des copropriétaires demandeur, quant à lui, estimait s’être conformé à ces dispositions dès lors que de nombreux échanges par courriers avaient eu lieu entre les parties préalablement à la saisine du juge.

En première instance, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon avait donné raison au Syndicat des copropriétaires en estimant :

« En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats (les courriers entre les parties), les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ont été respectées et il convient de déclarer irrecevable ce moyen soulevé par les parties défenderesses ». 

Ce raisonnement a été invalidé par la Cour d’Appel de Lyon qui a jugé que :

« En l’espèce, et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’est pas contestable que le syndicat des copropriétaires n’a engagé au préalable, ni tentative de conciliation, ni tentative de médiation ou de procédure participative, les échanges entre les parties ne pouvant être assimilés à un mode de règlement amiable des litiges dont les formes sont strictement énumérées à l’article 750-1 du code de procédure civile.

Il en résulte que la demande du syndicat des copropriétaires relative à l’élagage et l’étêtage des arbres est irrecevable, par application de l’article 750-1 du code de procédure civile ».

Ainsi, la demande  a été jugée irrecevable dès lors qu’aucun des modes de règlement amiable du litige obligatoire prévus par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile n’a été mis en œuvre par le demandeur.

Pierre Viellard